« …Seigneur quand nous est-il arrivé de te voir étranger…sans venir t’assister … ? » Mt 25, v 35
La plupart des historiens travaillant aujourd’hui sur les migrations s’accordent sur un des paradoxes de l’époque contemporaine : si les passages des frontières n’ont jamais été aussi nombreux, les régimes migratoires, en partie libéralisés après la Seconde Guerre mondiale, se sont considérablement durcis depuis les années 1980, et plus encore depuis le tournant du 21ème siècle. (cf : article d’Emmanuel Blanchard, enseignant-chercheur, paru dans la revue du GISTI Plein Droit, n°116, sous le titre : La « libre circulation » : retour sur le « monde d’hier », p 3 à 7).
Depuis octobre 2016, j’accompagne, comme juriste bénévole dans une association située en province, des demandeurs d’asile arrivés en France individuellement et qui ne sont pas hébergés en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA). Quand je fais un rapide bilan des dix-huit derniers mois passés dans l’association, je m’aperçois que j’ai reçu une majorité de femmes, africaines ou du Proche Orient, à qui l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) avait rejeté, le plus souvent après entretien, la demande d’asile qu’elles lui avaient adressée. Nous (c'est-à-dire les demandeuses et moi-même) avons préparé avec l’assistance d’interprètes bénévoles, lors de plusieurs entretiens, le récit le plus détaillé possible des persécutions subies ou des craintes personnelles auxquelles elles risqueraient d’être exposées en cas de retour dans leur pays d’origine. Ce récit répond en particulier aux conditions mentionnées dans les stipulations de l’article 1, A (2), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, définissant la qualité de réfugié-e. Ce récit (à caractère juridique, mais nous ne pouvons pas y échapper), qu’elle aura pu s’approprier, tout au moins dans les faits retenus, figure dans son recours contre la décision de rejet par l’OFPRA, qu’elle a envoyé elle-même à la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA), qui est une juridiction administrative.
Même si les demandeurs.ses d’asile bénéficient d’un avocat nommé au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier, qui, dans la majorité des cas, a son bureau en région parisienne, ne peut pas rencontrer, avant l’audience à la CNDA, ses clients.es, qui habitent en province, pour une série de motifs réels : raisons financières tenant au coût du transport SNCF ou autobus, sans parler des difficultés pour l’étranger de se rendre chez son avocat si le cabinet est situé loin de Paris, ou encore absence d’un interprète lors de la rencontre au cabinet de l’avocat. Avocat et demandeur.se d’asile ne se verront alors physiquement qu’une heure au plus, avant l’audience. C’est la raison pour laquelle, d’une part, j’ai essayé d’établir, dès la désignation de l’avocat, des relations téléphoniques avec son client/sa cliente ainsi que d’assurer l’assistance d’un interprète bénévole et, d’autre part, de préparer les requérants.es à l’audience, en les accompagnant à la CNDA si besoin est. Il est impératif d’arriver, dans la mesure du possible, à les rendre autonomes le jour de l’audience, d’autant plus que, dans le déroulement de l’audience, l’avocat ne prend la parole qu’après les réponses fournies par le requérant/la requérante aux questions posées par la formation de jugement de la CNDA.
En France, le dernier projet de loi « Pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif » actuellement en cours de discussion au Parlement est le 20ème texte concernant le droit des étrangers publié depuis le début des années 1980. Souvenons nous au moins des deux dernières lois, celle du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile (en France) et celle du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
Au Journal Officiel du 6 mai 2018, (texte n°28), la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), qui est dotée d’une mission de conseil auprès du Gouvernement et du Parlement français, notamment en matière de droit de l’homme, a donné au Gouvernement un avis sur ce projet de loi dans lequel elle fait remarquer « que ce n’est pas une « crise migratoire » à laquelle la France doit faire face, mais à l’incapacité des pouvoirs publics à répondre à la réalité des enjeux de l’accueil et de l’intégration des personnes étrangères ». La Commission rappelle « qu’objectivement les flux migratoires sur le territoire français (métropolitain, précision que j’apporte, dès lors que la situation à Mayotte ou en Guyane est différente de celle de la France métropolitaine) restent très relatifs et mesurés » et ne peut dès lors « que déplorer l’instrumentalisation (…) de ces questions à des fins politiques ». Je précise néanmoins que l’avis de la CNCDH ne lie pas le Gouvernement français.
Comme l’a analysé la CNCDH, le projet de loi apportent des réponses inadaptées à l’objectif de protection des demandeurs d’asile. J’en retiendrai une seule : la réduction systématique des délais de la procédure d’asile ne saurait dispenser ni l’Etat ni le législateur de respecter des garanties procédurales. Pourtant, c’est ce qu’ils n’ont pas l’intention de faire :
1) en prévoyant un recours plus important à la procédure accélérée, laquelle entraîne déjà actuellement l’exclusion du demandeur du bénéfice des conditions matérielles d’accueil (ni hébergement, ni versement d’une allocation mensuelle), l’absence de convocation à un entretien devant l’OFPRA ainsi que le traitement par un juge unique de son recours devant la CNDA.
2) en réduisant d’un mois (délai actuel) à 15 jours, le délai de recours du/de la demandeur.e d’asile devant la CNDA, sans prendre en compte les obstacles réels auxquels il/elle est confronté.e et dont j’ai évoqués certains, dans les paragraphes précédents.
Si la loi est votée selon les dispositions envisagées dans le projet gouvernemental, les professionnels ou bénévoles ne pourront plus travailler correctement, faute de pouvoir disposer du temps nécessaire leur permettant d’appréhender la situation du/de la demandeur.e d’asile dans son pays d’origine et de rédiger son éventuel recours devant la CNDA.
Quand l’Etat tourne le dos aux valeurs universelles qu’il s’est engagé à respecter, il appartient aux individus de se lever. Je ne suis pas là pour dire ce que chacun peut ou doit faire, cela relève de sa conscience. Personne ne peut toutefois se dérober au devoir d’hospitalité.